À partir du 1er juillet 2024
Le gouvernement flamand étend les limites d’âge pour la réduction groupe-cible pour les personnes sans expérience professionnelle durable récente à partir du 1er juillet 2024.
Cette nouvelle réduction groupe-cible pour la Région flamande a commencé le 1er octobre 2023. Les travailleurs âgés de 25 à 58 ans peuvent entrer en ligne de compte s’ils remplissent toutes les conditions.
Le groupe-cible est étendu aux personnes de la fin de la scolarité obligatoire à temps partiel (donc en principe dès 18 ans) à l’âge légal de la retraite.
Nous rappelons une nouvelle fois les conditions et modalités de la réduction groupe-cible dans ce bulletin d’information.
Suppression de la réduction flamande pour travailleurs âgés et jeunes le 1er juillet 2024
L’extension des limites d’âge est liée à la disparition des réductions groupe-cible flamandes pour les travailleurs âgés et les jeunes travailleurs peu qualifiés à partir du mois de juillet 2024.
Dès juillet, plus aucun chevauchement n’est possible, puisqu’aucune nouvelle réduction ne pourra être démarrée pour les travailleurs âgés et les jeunes peu qualifiés (-25 ans).
Attention !
La modification est basée sur un projet de texte et est valable sous réserve de publication au Moniteur belge.
Réduction groupe-cible flamande pour l’embauche de personnes sans expérience professionnelle durable récente à partir du 1er octobre 2023
La réduction soutient les employeurs qui engagent des personnes très éloignées du marché de l’emploi et sans expérience professionnelle suffisante.
Quels sont les employeurs concernés ?
Les employeurs de tous les secteurs, y compris le secteur intérimaire, entrent en ligne de compte.
Le travailleur doit être occupé dans une unité d’établissement en Région flamande.
Conditions pour le travailleur
La personne engagée doit répondre aux conditions suivantes :
avoir au moins 25 ans, mais moins de 58 ans le dernier jour du trimestre de l’embauche ;
À partir de juillet 2024, cette condition d’âge passe de « plus d’obligation scolaire à temps partiel (à partir de 18 ans) au maximum de l’âge légal de la retraite à compter du dernier jour du trimestre ».
la veille de l’entrée en service, être inscrit depuis au moins 2 ans au VDAB en tant que demandeur d’emploi inoccupé (ou périodes assimilées **) ;
disposer d’un dossier électronique auprès du VDAB ;
le salaire trimestriel de référence à temps plein du travailleur (s’il fournit des prestations à temps plein pendant un trimestre complet) est inférieur à 10.000 euros par trimestre.
**Les périodes d’inactivité suivantes sont assimilées à une période d’inscription comme demandeur d’emploi inoccupé auprès du VDAB :
- incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident ;
- détention ;
- interruptions d’inscription de maximum 3 mois (p. ex : périodes d’occupation de courte durée).
Attention !
Les personnes qui, le jour de leur entrée en service, sont en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, ne doivent pas satisfaire à la condition d’« inscription le jour précédant leur entrée en service ».
Le VDAB se charge de délimiter le groupe-cible et informe l’ONSS.
On vérifie via Ecaro si un travailleur est éligible.
Réduction
L’employeur bénéficie d’une réduction forfaitaire des cotisations de maximum 1.000 euros pendant 4 trimestres (le trimestre de l’entrée en service et les trois trimestres suivants) à l’embauche d’un travailleur répondant aux conditions.
La réduction groupe-cible est une réduction directe des cotisations patronales via la déclaration trimestrielle. La réduction est déjà prise en compte dans le calcul salarial.
Le calcul du montant concret de la réduction s’effectue selon les règles de calcul générales pour les réductions groupe-cible. L’employeur ne peut appliquer le montant trimestriel intégral qu’en cas de prestations trimestrielles complètes (à 80 % ou plus).
La réduction est appliquée après une éventuelle réduction structurelle des charges.
Reprise de service d’un ancien collaborateur
Si un employeur réengage un travailleur dans une période de 4 trimestres suivant la fin du contrat de travail précédent bénéficiant d’une réduction groupe-cible, ces occupations sont considérées comme une seule occupation pour la détermination de la réduction groupe-cible et pour la durée de celle-ci. La période entre les contrats de travail ne prolonge pas la période d’octroi de la réduction groupe-cible.